Article abrogé, en vigueur du 29 février 1948 au 30 avril 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°48-340 du 28 février 1948
RattachementTitre Ier : Conseil supérieur de la marine marchande
IdentifiantLEGIARTI000006848550
Texte parentLEGITEXT000006068046
Référencearticle 2 de la loi n°48-340 du 28 février 1948 (version du 29 février 1948)Légifrance →
1. Le conseil supérieur de la marine marchande délibère sur les questions communes à l'armement, notamment sur le plan d'ensemble et de construction, de modernisation et d'utilisation du matériel naval et sur les problèmes généraux et particuliers relatifs à la coordination entre compagnies.
2. Le ministre des transports peut, en outre, lui demander son avis sur toutes les questions intéressant la marine marchande.
3. L'avis du conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement demandé par le ministre des transports sur toutes questions au sujet desquelles le conseil supérieur des transports aura exprimé un avis intéressant directement la marine marchande.
4. De même, le conseil supérieur de la marine marchande devra obligatoirement, dans toutes les questions relevant de la compétence du conseil supérieur des transports, communiquer à cet organisme les avis qu'il aura émis.
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