Loi n°48-340 du 28 février 1948 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 30 août 1984.

TexteLoi n°48-340 du 28 février 1948
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre III : Organisation générale de la marine marchande
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006848571
Texte parentLEGITEXT000006068046
Référencearticle 21 de la loi n°48-340 du 28 février 1948 (version du 30 août 1984)Légifrance →

1. Pour être éligibles au conseil d'administration de la compagnie, les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

2. Les autres membres du conseil et le directeur général doivent jouir de leurs droits civils et être de nationalité française.

3. Les membres du conseil ne peuvent appartenir à aucune assemblée parlementaire.

4. Le président et le directeur général ne peuvent exercer aucune fonction, qu'elle soit ou ne soit pas rémunérée, dans les conseils d'entreprises privées, à l'exception :

5. 1° Des sociétés dans lesquelles leur compagnie détient une participation et aux conseils desquels ils la représentent ;

6. 2° Des sociétés exerçant une activité connexe ou complémentaire de celle de leur compagnie, l'exercice de fonctions dans ces dernières sociétés étant toutefois soumis à l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande.

7. Ils peuvent être révoqués pour faute grave par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.

8. Les autres membres du conseil peuvent être révoqués dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 sus-mentionnée.

9. Les droits et obligations des représentants des salariés ainsi que leur responsabilité de membres du conseil sont ceux qui sont fixés aux articles 21 et 22 de ladite loi.

10. Les autres membres du conseil sont responsables de l'exécution de leur mandat dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes. Les causes d'exclusion et les incompatibilités formulées à l'égard de ces derniers par les lois en vigueur leur sont également opposables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.