1. A partir de la date de la promulgation de la présente loi, les navires seront, sauf cas de force majeure, remis à des dates fixées par le ministre des travaux publics et des transports, et, au plus tard le 1er août 1948, à leurs propriétaires qui devront, pour leur emploi, se conformer aux prescriptions de la présente loi.
Loi n°48-340 du 28 février 1948 · Article
Article 5
Article périmé, en vigueur du 29 février 1948 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°48-340 du 28 février 1948
RattachementTitre II : Déréquisition de la flotte - Régime des conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006848553
Texte parentLEGITEXT000006068046
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