Loi n°48-340 du 28 février 1948 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1967 au 1er décembre 2010.

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TexteLoi n°48-340 du 28 février 1948
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre III : Organisation générale de la marine marchande
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006848558
Texte parentLEGITEXT000006068046
Référencearticle 9 de la loi n°48-340 du 28 février 1948 (version du 4 juillet 1967)Légifrance →

1. Pour toutes les lignes ou fractions de lignes desservies par plusieurs armements français, le conseil supérieur de la marine marchande peut exiger que des accords de trafic interviennent entre les armements intéressés dans le cadre du plan général d'organisation, en vue d'assurer la meilleure utilisation de la flotte marchande.

2. Les accords de trafic entre les armements intéressés devront obligatoirement intervenir dans tous les cas où il s'agit de lignes couvertes par le monopole du pavillon. Ces accords doivent être immédiatement communiqués au conseil supérieur de la marine marchande.

3. Lorsqu'en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article, des accords de trafic obligatoire n'auront pu se réaliser par entente amiable, un décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des transports, après consultation du conseil supérieur de la marine marchande, déterminera, dans le délai de trois mois après la notification aux intéressés, les dispositions à intervenir pour assurer la coordination nécessaire.

4. Dans le cas où un ou plusieurs armements français concluent avec un ou plusieurs armements étrangers des accords de trafic, ceux-ci doivent être déposés, dans les quinze jours de leur conclusion, au secrétariat du conseil supérieur de la marine marchande, par leurs signataires français.

5. Toute création d'une ligne nouvelle doit être au préalable portée à la connaissance du conseil supérieur de la marine marchande.

6. Toute suppression de ligne existante doit lui être notifiée au moins trois mois à l'avance, afin qu'il puisse présenter toutes propositions nécessaires au ministre des transports, dans le cas où l'intérêt national exigerait le maintien du service.

7. Au cas où un armateur ne se serait pas conformé aux prescriptions des alinéas 4, 5 et 6 du présent article, le ministre des transports pourra lui infliger, sur avis conforme du conseil supérieur de la marine marchande, une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 100 000 francs (1000 F) ni supérieur à 10 millions de francs (100 000 F).

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