1. Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 18 septembre 1941, sous réserve du maintien, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1er ci-dessus, de droits acquis par les fonctionnaires, ouvriers et agents ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1945.
Loi n°48-403 du 10 mars 1948 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 mars 1948.
TexteLoi n°48-403 du 10 mars 1948
IdentifiantLEGIARTI000006756300
Texte parentLEGITEXT000006068050
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