1. Les rentes de la caisse nationale d'assurances sur la vie constituées avant le 1er janvier 1949 à titre direct ou par les sociétés mutualistes sont majorées temporairement dans les conditions fixées à l'article 2.
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 avril 1953.
TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006476207
Texte parentLEGITEXT000006068053
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