1. La limite d'âge de soixante-cins ans visée aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus est ramenée à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886.
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 mai 1948.
TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
IdentifiantLEGIARTI000006476321
Texte parentLEGITEXT000006068053
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