RattachementTitre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
IdentifiantLEGIARTI000006476331
Texte parentLEGITEXT000006068053
Référencearticle 14 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →
1. Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4 871 F.
2. En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F.
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