1. Les conditions dans lesquelles la caisse autonome d'amortissement pourra être chargée du paiement des rentes viagères et des majorations prévues par le présent titre, ainsi que la délivrance des nouvelles rentes viagères, feront l'objet d'une convention entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse autonome d'amortissement.
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 5 mai 1948.
TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
IdentifiantLEGIARTI000006476339
Texte parentLEGITEXT000006068053
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