Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 mai 1948.

TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
IdentifiantLEGIARTI000006476339
Texte parentLEGITEXT000006068053
Référencearticle 15 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 (version du 5 mai 1948)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles la caisse autonome d'amortissement pourra être chargée du paiement des rentes viagères et des majorations prévues par le présent titre, ainsi que la délivrance des nouvelles rentes viagères, feront l'objet d'une convention entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse autonome d'amortissement.

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