Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1957.

TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006476215
Texte parentLEGITEXT000006068053
Référencearticle 2 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 (version du 13 juillet 1957)Légifrance →

1. Le montant de la majoration est égal à 1500 % de la rente actuelle pour celles qui ont été constituées avant le 1er août 1914, 787,5 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940, à 525 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944, à 262,5 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 et à 105 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949, à condition :

2. 1° Que le rentier soit âgé de soixante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;

3. 2° Qu'il soit de nationalité française ;

4. 3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, imposable à l'impôt général sur le revenu lors de la demande de majoration ;

5. 4° Que le montant de la rente à majorer soit supérieur à 500 francs (5 F).

6. Lorsque la rente est inférieure à ce chiffre et qu'elle a été majorée antérieurement à la promulgation de la présente loi, le service de la rente et de cette majoration sera obligatoirement maintenu.

7. En ce qui concerne les rentes mutualistes, les majorations attribuées en vertu de la loi du 4 août 1923 et de l'ordonnance du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité, n'entrent pas en compte pour le calcul de la majoration instituée par la présente loi.

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