1. Le montant de la majoration, ajouté à celui de l'ensemble des rentes constituées au profit d'un même rentier à titre direct ou par les sociétés mutualistes et s'il y a lieu des majorations visées au dernier alinéa de l'article précédent, ne pourra former un total supérieur au montant de l'abattement fixé pour l'impôt général sur le revenu. Le cas échéant, la majoration sera réduite en conséquence. Les majorations inférieures à 500 francs (5 F) ne seront pas mises en paiement.
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mai 1948.
TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006476222
Texte parentLEGITEXT000006068053
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.