Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1948 au 1er janvier 1984.

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TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006476238
Texte parentLEGITEXT000006068053
Référencearticle 5 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 (version du 5 mai 1948)Légifrance →

1. Les majorations sont servies au moyen des crédits inscrits au budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont liquidées et payées par la caisse des dépôts et consignations.

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