1. Un décret précisera les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations pourra payer, avant la liquidation des majorations, un acompte provisionnel n'excédant pas le montant de la rente actuelle et des allocations instituées par les articles 11 et 12 de la loi du 13 septembre 1946.
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 mai 1948.
TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006476254
Texte parentLEGITEXT000006068053
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