1. Tout titulaire de rente viagères émises en application de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1946 bénéficie d'une majoration égale à 2 978 p. 100 du montant des rentes viagères.
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1994.
TexteLoi n° 48-777 du 4 mai 1948
RattachementTitre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
IdentifiantLEGIARTI000006476273
Texte parentLEGITEXT000006068053
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