Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
IdentifiantLEGIARTI000006314748
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 1 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Les dispositions ci-après fixent les conditions dans lesquelles sont tenus de se constituer sous la forme soit de sociétés coopératives, soit d'associations syndicales de reconstruction, les groupements ayant pour objet de réaliser pour le compte de leurs membres, en application de la loi du 28 octobre 1946, la reconstruction des immeubles bâtis ou la reconstitution des biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial.

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