Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 mai 1955.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
IdentifiantLEGIARTI000006314758
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 11 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 21 mai 1955)Légifrance →

1. La société coopérative est soumise au contrôle administratif, technique et financier de l'Etat.

2. En vue de l'exercice de ce contrôle, tous les comptes rendus des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, tous les registres, documents et pièces comptables ou autres concernant la gestion de la coopérative et les dossiers administratifs et techniques des adhérents sont, à tous moments, tenus au siège de la société, à la disposition des représentants du ministère de l'équipement et du logement désignés à cet effet.

3. La société coopérative doit autoriser, sur leur demande, les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement à prendre connaissance de tous renseignements, pièces ou documents relatifs aux mouvements des comptes ouverts à son nom dans les établissements bancaires.

4. Un décret d'application, pris par le ministre de l'équipement et du logement, fixera les modalités d'organisation technique des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.