Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 février 1953.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
IdentifiantLEGIARTI000006314759
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 12 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 8 février 1953)Légifrance →

1. Le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement doit être avisé de la date, du lieu et de l'ordre du jour de toutes réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, trois jours francs au moins à l'avance. Si l'activité de la société coopérative excède le cadre du département, l'avis est donné au ministre de l'équipement et du logement cinq jours francs au moins avant la réunion.

2. Le ministre ou son délégué peut se faire représenter à ces réunions, son représentant siège avec voix consultative.

3. Ce représentant peut suspendre dans un délai de six jours l'exécution d'une délibération du conseil d'administration ou d'une décision prise par l'administrateur délégué visé à l'article 9, alinéa 3, ci-dessus, au cas où il estimerait cette délibération ou cette décision contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles d'une bonne gestion de la société. Il soumet l'affaire au conseil d'administration avec ses observations dans un délai de quinze jours et celui-ci, convoqué par son président, décide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.