Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
IdentifiantLEGIARTI000006314762
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 15 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, les sociétés coopératives de reconstruction sont régies par les principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations. Toutefois, la comptabilité de la société est tenue suivant les usages du commerce.

2. La loi du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération ne s'applique pas aux sociétés coopératives de reconstruction immobilière ou de reconstitution mobilière.

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