RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314764
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 17 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →
1. Les associations syndicales de reconstruction sont des établissements publics jouissant de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement.
2. Leurs statuts sont approuvés par le ministre de l'équipement et du logement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.