Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314765
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 18 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. L'assemblée générale élit pour un an parmi les membres de l'association syndicale un bureau de trois à dix membres.

2. Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.

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