Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314766
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 19 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. L'administration de l'association est assurée par le bureau avec l'aide et sous le contrôle d'un commissaire à la reconstruction nommé par le ministre de l'équipement et du logement.

2. Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction.

3. L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.

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