Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314768
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 21 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. L'assemblée générale ordinaire approuve la gestion du bureau après avoir entendu le commissaire qui doit présenter un rapport sur les opérations accomplies pendant l'année, ainsi que sur la situation financière.

2. Elle donne son avis sur :

3. 1° Toutes les questions pour lesquelles les statuts prévoient sa consultation ;

4. 2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modification des statuts.

5. Dans les réunions autres que l'assemblée annuelle, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.