RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314772
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 25 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 2 avril 1952)Légifrance →
1. Un receveur-trésorier est chargé, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée des recettes de l'association et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que du paiement des dépenses de toute nature.
2. Il a seul qualité pour recevoir les indemnités de dommages de guerre accordées par l'Etat aux associés, au titre de la législation sur la reconstruction, ainsi que toute somme versée par l'Etat ou par des tiers, en vue de la construction ou de la reconstruction d'immeubles par l'association syndicale.
3. Il doit, dès leur perception, déposer les fonds disponibles de l'association en compte courant au Trésor public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.