1. Le recouvrement des recettes de l'association est effectué au vu de titres de perception émis par le président et contresignés par le commissaire à la reconstruction. En cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception sont rendus exécutoires par le préfet et les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 26 bis
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1958.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314786
Texte parentLEGITEXT000006068056
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