Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 26 bis

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1958.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314786
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 26 bis de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 31 décembre 1958)Légifrance →

1. Le recouvrement des recettes de l'association est effectué au vu de titres de perception émis par le président et contresignés par le commissaire à la reconstruction. En cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception sont rendus exécutoires par le préfet et les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.

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