Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 24 mars 1958.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314788
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 27 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 24 mars 1958)Légifrance →

1. La dissolution de l'association est prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis de l'assemblée générale convoquée à cet effet, s'il y a lieu, à sa diligence. La dissolution ne peut être décidée avant la notification de son compte à chacun des sinistrés mandants.

2. Dans le cas où des difficultés contentieuses s'opposent à cette notification, la dissolution de l'association peut être néanmoins prononcée ; les adhérents doivent, dans ce cas, recevoir préalablement notification de la situation provisoire de leur compte et être informés de l'existence et de la nature de ces difficultés, ainsi que de leur incidence financière éventuelle.

3. La dissolution est assortie, le cas échéant, des conditions imposées par le ministre de l'équipement et du logement en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt général.

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