RattachementTITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314789
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 29 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 24 mars 1959)Légifrance →
1. La liquidation de l'association dissoute, ainsi que l'accomplissement des conditions imposées par le ministre, sont assurés, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, par le commissaire à la reconstruction ou par toute autre personne désignée par le ministre, qui fixe l'étendue de ses pouvoirs.
2. Le receveur-trésorier conserve ses fonctions, conformément aux prescriptions de l'article 25 ci-dessus, pendant toute la période de liquidation.
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