Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314792
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 32 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association ou de la société coopérative ; chaque membre dispose d'une voix.

2. Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle, les administrateurs des biens des aliénés, les administrateurs provisoires des biens des présumés absents, les envoyés en possession provisoire et, d'une façon générale, les mandataires légaux ou judiciaires participent aux assemblées générales sans qu'il soit besoin d'une autorisation particulière des conseils ou juridictions dont ils dépendent.

3. En cas d'usufruit, de copropriété ou d'indivision, le représentant est désigné dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 28 octobre 1946. Il ne dispose que d'une voix.

4. Les contestations qui peuvent s'élever sur les droits des membres ne préjudicient pas à la validité des décisions de l'assemblée générale.

5. Les communes, les départements, les établissements publics sont représentés conformément à la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.