Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314793
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 33 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.

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