1. Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314793
Texte parentLEGITEXT000006068056
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