1. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre de priorité, l'ordre des travaux est fixé par le conseil d'administration ou le bureau, suivant les règles des statuts, et approuvé par l'assemblée générale.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314798
Texte parentLEGITEXT000006068056
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.