Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 24 mars 1959.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314799
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 39 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 24 mars 1959)Légifrance →

1. Les associations syndicales de reconstruction et les sociétés coopératives de reconstruction sont maîtres d'ouvrage jusqu'à la réception définitive des travaux.

2. Le groupement de reconstruction maître de l'ouvrage doit procéder à la réception provisoire des travaux qu'il a fait exécuter pour le compte de ses adhérents dans le délai d'un mois, suivant la date d'achèvement des ouvrages prévus aux marchés.

3. Quinze jours au moins avant la date fixée, le groupement, convoque l'architecte, le ou les entrepreneurs intéressés ainsi que les sinistrés mandants pour le compte de qui les travaux ont été exécutés.

4. Les constatations sur le chantier sont faites par l'architecte assistant le maître de l'ouvrage.

5. Il est immédiatement dressé procès-verbal de la réception provisoire ; ce procès-verbal porte notamment mention, de façon précise et détaillée, des omissions, imperfections et malfaçons constatées.

6. Le procès-verbal de réception provisoire est signé par le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur et, en outre, par chacun des sinistrés pour le compte desquels les travaux ont été exécutés.

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