Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 39 bis

Article en vigueur depuis le 24 mars 1959.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314800
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 39 bis de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 24 mars 1959)Légifrance →

1. Le sinistré qui refuse de signer le procès-verbal doit, à peine de forclusion, faire connaître au maître de l'ouvrage les motifs de son refus par écrit et dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception provisoire.

2. Dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de l'expiration de celui visé au paragraphe précédent, le bureau ou le conseil d'administration, avis pris de l'architecte, statue sur les motifs invoqués par le sinistré et fait connaître à celui-ci sa décision, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

3. Il est expressément fait mention de la décision du bureau ou du conseil d'administration au procès-verbal qui peut alors être valablement notifié à l'entrepreneur sans la signature du sinistré intéressé ; le procès-verbal peut également être valablement notifié sans la signature du sinistré lorsque celui-ci, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ou fait représenter, ou lorsqu'il a encouru la forclusion, prévue au premier alinéa du présent article.

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