Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 39 ter

Article en vigueur depuis le 24 mars 1959.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314801
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 39 ter de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 24 mars 1959)Légifrance →

1. Dans le délai de quarante jours à compter de la date de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le procès-verbal de réception provisoire, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et informe l'architecte ; cette notification vaut injonction à l'entrepreneur d'exécuter ses obligations, conformément aux indications dudit procès-verbal, dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la notification de celui-ci, quelle que soit cette date.

2. A l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage fait procéder à cette exécution aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant.

3. Le groupement peut faire l'avance de ces frais.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.