Référencearticle 39 ter de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 24 mars 1959)Légifrance →
1. Dans le délai de quarante jours à compter de la date de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le procès-verbal de réception provisoire, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et informe l'architecte ; cette notification vaut injonction à l'entrepreneur d'exécuter ses obligations, conformément aux indications dudit procès-verbal, dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la notification de celui-ci, quelle que soit cette date.
2. A l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage fait procéder à cette exécution aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant.
3. Le groupement peut faire l'avance de ces frais.
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