Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
IdentifiantLEGIARTI000006314751
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 4 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Le retrait de l'agrément, hors le cas où la coopérative régularise sa situation et obtient un nouvel agrément, entraîne la dissolution et la liquidation anticipée de celle-ci.

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