1. Sauf dérogation spéciale accordée par le ministre de l'équipement et du logement, aucune personne employée à la direction ou à la gestion des associations syndicales ou des sociétés coopératives ne peut, d'autre part, louer ou avoir loué ses services ou son industrie à l'organisme considéré, être ou avoir été son fournisseur.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314802
Texte parentLEGITEXT000006068056
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.