Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314802
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 40 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Sauf dérogation spéciale accordée par le ministre de l'équipement et du logement, aucune personne employée à la direction ou à la gestion des associations syndicales ou des sociétés coopératives ne peut, d'autre part, louer ou avoir loué ses services ou son industrie à l'organisme considéré, être ou avoir été son fournisseur.

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