Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314803
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 41 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Les groupements visés par la présente loi ne peuvent, pour l'exécution des travaux, traiter avec une entreprise qui aurait été exclue des travaux de reconstruction par le ministre de l'équipement et du logement, non plus qu'avec une entreprise dans laquelle un membre élu du conseil d'administration ou du bureau, ou un agent du groupement, même après cessation de ses fonctions, aurait ou aurait eu, dans les cinq dernières années, un intérêt quelconque, ou qui rémunérerait et qui aurait rémunéré, dans les cinq dernières années, à un titre quelconque, l'une de ces personnes.

2. Il pourra être dérogé à cette interdiction par décision du ministre de l'équipement et du logement, sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction.

3. Les marchés passés par les groupements prévoient la résiliation à toute époque, avec l'approbation du ministre, en cas de violation des dispositions du présent article et sans indemnité pour l'entrepreneur.

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