1. Les groupements représentent valablement leurs membres pour toutes les opérations relatives à la reconstitution, notamment pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 28 octobre 1946.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314804
Texte parentLEGITEXT000006068056
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