Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314804
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 42 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Les groupements représentent valablement leurs membres pour toutes les opérations relatives à la reconstitution, notamment pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 28 octobre 1946.

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