Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314806
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 43 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Les sociétés coopératives de reconstruction constituées dans les conditions fixées par la présente loi peuvent se grouper en unions, en vue de passer des marchés, effectuer des achats en commun, centraliser leurs opérations de comptabilité et s'aider mutuellement dans la gestion de leurs intérêts communs.

2. Le ministre de l'équipement et du logement peut, aux mêmes fins, autoriser la constitution, sur le plan départemental, sauf dérogation spéciale, d'unions d'associations syndicales de reconstruction.

3. Les unions ont les mêmes caractères juridiques que les groupements qui les composent.

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