Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314812
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 49 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les unions sont soumises aux règles applicables aux groupements qui les constituent, tant en ce qui concerne leur formation, leur administration, et leur gestion qu'en ce qui concerne le contrôle de leur fonctionnement.

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