1. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les unions sont soumises aux règles applicables aux groupements qui les constituent, tant en ce qui concerne leur formation, leur administration, et leur gestion qu'en ce qui concerne le contrôle de leur fonctionnement.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.
IdentifiantLEGIARTI000006314812
Texte parentLEGITEXT000006068056
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