Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
IdentifiantLEGIARTI000006314752
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 5 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Les statuts des sociétés coopératives de reconstruction sont obligatoirement établis en conformité des dispositions des statuts-types arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire.

2. La décision du ministre de l'équipement et du logement devra intervenir dans le délai maximum d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.