1. Les sociétés coopératives de reconstruction, les associations syndicales de reconstruction et leurs unions peuvent être autorisées par le ministre de l'équipement et du logement à emprunter directement ; dans les conditions prévues aux articles 44 à 49 de la loi du 30 mars 1947 et du décret du 19 juillet 1947, lorsque le montant des indemnités de dommages de guerre de leurs adhérents prioritaires est au moins égal à un chiffre minimum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE V : Des emprunts garantis par l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006314814
Texte parentLEGITEXT000006068056
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