1. Tout groupement existant à la date de la promulgation de la présente loi sera appelé en assemblée générale, et ce dans le délai d'un an à dater de ladite promulgation, à l'effet de se prononcer à la majorité des membres présents ou représentés, sur sa transformation en coopérative ou en association syndicale de reconstruction, selon le cas.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 27 avril 1949.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006314816
Texte parentLEGITEXT000006068056
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