Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006314817
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 54 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 17 juin 1948)Légifrance →

1. Les groupements déjà constitués, sous quelque forme que ce soit, en vue de la reconstruction ou de la reconstitution de biens sinistrés, pourront obtenir immédiatement l'agrément du ministre de l'équipement et du logement, sous condition de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

2. La modification des statuts pourra, à titre exceptionnel, être adoptée par l'assemblée générale ordinaire, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.

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