1. Les associations syndicales et les sociétés coopératives de reconstruction peuvent être autorisées à exécuter pour le compte de personnes physiques ou morales, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 et les textes subséquents, des travaux immobiliers n'ouvrant pas droit au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1952.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006314823
Texte parentLEGITEXT000006068056
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