1. L'assemblée générale délibère sur les statuts et sur toutes les affaires de la société, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 juin 1948.
TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
IdentifiantLEGIARTI000006314754
Texte parentLEGITEXT000006068056
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