Loi n°48-975 du 16 juin 1948 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 mai 1955.

TexteLoi n°48-975 du 16 juin 1948
RattachementTITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
IdentifiantLEGIARTI000006314756
Texte parentLEGITEXT000006068056
Référencearticle 9 de la loi n°48-975 du 16 juin 1948 (version du 21 mai 1955)Légifrance →

1. Le conseil d'administration agit, d'une manière générale, pour le compte des adhérents, comme étant leur mandataire vis-à-vis de l'Etat et des tiers et gère leurs intérêts dans les conditions de la présente loi. Il passe notamment tous contrats et marchés en leur nom, fait exécuter les travaux de réparation et de reconstitution de leurs immeubles et des éléments d'exploitation, conformément aux plans et devis acceptés par eux.

2. Le président ou son mandataire représente valablement la société en justice. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'un de ses membres et charger, sous sa responsabilité, un directeur ou gérant d'exécuter et de surveiller les opérations de la société.

3. Dans tous les actes, factures, annonces ou autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement et en toutes lettres : "Société coopérative de reconstruction" ou "Société coopérative de reconstitution" ; il devra également être indiqué que cette société est constituée en vertu de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.