LOI n° 49-1060 du 2 août 1949 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1949 au 21 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 49-1060 du 2 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006878829
Texte parentLEGITEXT000006068057
Référencearticle 5 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 (version du 5 août 1949)Légifrance →

1. Le capital social sera souscrit à concurrence de 51 p. 100 au moins et de 55 p. 100 au plus par l'Etat, par des personnes morales de droit public et par des sociétés soumises au contrôle financier de l'Etat qui accepteront de participer à la constitution de la société.

2. La part de l'Etat dans le capital social sera de 31 p. 100 et ne pourra en aucun cas être aliéné. Cette part pourra s'augmenter éventuellement de la part non souscrite par les personnes morales ou les sociétés visées à l'alinéa précédent. Elle sera constituée par l'apport :

3. 1° D'une partie des canalisations du pipe-line Donges-Montargis ;

4. 2° D'une somme d'un montant égal à celui de la cession éventuelle des canalisations du pipe-line Donges-Montargis, non utilisées pour le pipe-line prévu à l'article 6 ci-dessous ;

5. 3° Du prélèvement sur les disponibilités de la caisse de compensation du pétrole et des produits dérivés, constituée par le décret du 9 mars 1919, des sommes nécessaires pour compléter la souscription de la totalité de sa part du capital telle qu'elle aura été fixée dans l'acte de société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.