LOI n° 49-1060 du 2 août 1949 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 juin 1951.

TexteLOI n° 49-1060 du 2 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006878831
Texte parentLEGITEXT000006068057
Référencearticle 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 (version du 8 juin 1951)Légifrance →

1. Les travaux afférents à la construction et à l'exploitation des pipe-lines prévus à l'article précédent ont le caractère de travaux publics intéressant directement la défense nationale. La déclaration d'utilité publique et la déclaration de l'urgence de ces travaux seront prononcées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, du ministre chargé des carburants et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. "

2. La Société des transports pétroliers par pipe-line pourra, après entente avec les services publics affectataires, utiliser dans la mesure nécessaire le domaine public et ses dépendances.

3. Elle prendra possession des terrains privés dont elle aura besoin pour la construction et l'exploitation du pipe-line à l'amiable ou, à défaut, dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires ; les attributions conférées par ce décret aux ministres militaires seront exercées par le ministre chargé des carburants.

4. La Société des transports pétroliers par pipe-line pourra, en outre, être autorisée à établir les canalisations sur des terrains dont elle n'aura pas la propriété ; les possesseurs de terrains grevés de la servitude de passage seront tenus de s'abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement du pipe-line. L'assujettissement de la servitude donnera droit à une indemnité ; cette indemnité sera fixée, à défaut d'entente amiable, par l'autorité compétente pour se prononcer sur le montant de l'indemnité d'expropriation.

5. Lorsque le passage des canalisations mettra obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en aura formulé la demande, la Société devra procéder à l'acquisition desdits terrains.

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