Loi n°49-1096 du 2 août 1949 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 août 1949.

TexteLoi n°49-1096 du 2 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006467616
Texte parentLEGITEXT000006068058
Référencearticle 4 de la loi n°49-1096 du 2 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →

1. Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables en cas d'expropriation des lieux loués.

2. Cependant, dans le cas où le propriétaire est assimilé à un sinistré total, par application de la législation sur la reconstruction, et a décidé de procéder à la reconstruction de l'immeuble, le locataire peut opter entre l'indemnité d'éviction due au titre de l'expropriation et le bénéfice du report prévu par la présente loi.

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