Loi n°49-1098 du 2 août 1949 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1981 au 13 avril 1985.

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TexteLoi n°49-1098 du 2 août 1949
RattachementTitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006465830
Texte parentLEGITEXT000006068059
Référencearticle 10 de la loi n°49-1098 du 2 août 1949 (version du 1er octobre 1981)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'application de la présente loi, à l'exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 3.000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 10.000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

2. Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.

3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

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