Loi n°49-1098 du 2 août 1949 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1957.

TexteLoi n°49-1098 du 2 août 1949
RattachementTitre Ier : Rentes constituées auprès des compagnies d'assurances.
IdentifiantLEGIARTI000006465504
Texte parentLEGITEXT000006068059
Référencearticle 2 de la loi n°49-1098 du 2 août 1949 (version du 13 juillet 1957)Légifrance →

1. Le montant de la majoration est égal à 1500 p. 100 de la rente stipulée au contrat :

2. 1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées avant le 1er août 1914 ;

3. 2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.

4. La majoration est de 787,5 p. 100 :

5. 1° Pour les rentes viagères immédiates constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940 ;

6. 2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes a été versée au cours de la même période.

7. La majoration est de 525 p. 100 :

8. 1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944 ;

9. 2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.

10. La majoration est de 262,5 p. 100 :

11. 1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 ;

12. 2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.

13. La majoration est de 105 p. 100 :

14. 1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949 ;

15. 2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.

16. Les dispositions du présent article relatives aux rentes différées s'appliquent aux assurances réduites conformément à la loi du 13 juillet 1930 ; dans ce cas, la majoration est fixée d'après le montant réduit de la rente.

17. Les dispositions du présent article sont applicables à condition :

18. 1° Que le rentier soit âgé de cinquante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à cinquante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;

19. 2° Qu'il soit de nationalité française ;

20. 3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, redevable de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques lors de la demande de majoration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006465504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.